Constitution de la République d'Estonie (Texte intégral)
Avec une foi infaillible et une volonté inflexible de garantir et de développer l’État,
qui a été établi par le droit inaliénable du peuple estonien à l’autodétermination nationale et qui a été proclamé le 24 février 1918,
qui est fondé sur la liberté, la justice et le droit,
qui doit servir à protéger la paix intérieure et extérieure et assurer la sécurité pour le progrès social et l’intérêt général des générations présentes et futures,
qui doit garantir la sauvegarde de la nation estonienne, de sa langue et de sa culture à travers les âges,
le peuple estonien a adopté, sur la base de l’article 1er de la Constitution entrée en vigueur en 1938, par référendum du 28 juin 1992, la Constitution suivante.
[Modifié par la loi constitutionnelle n° RT I 2007, 33, 210 du 18 avril 2007, art. 1er]
Chapitre premier - Dispositions générales
Article premier
L’Estonie est une république démocratique indépendante et souveraine dans laquelle le peuple est détenteur du pouvoir étatique suprême.
L’indépendance et la souveraineté de l’Estonie sont imprescriptibles et inaliénables.
Article 2
Le territoire, les eaux territoriales et l’espace aérien de l’Estonie constituent un ensemble inséparable et indivisible.
L’Estonie est, du point de vue de son organisation étatique, un État unitaire, dont la division administrative du territoire est fixée par la loi.
Article 3
Le pouvoir étatique ne peut être exercé que sur la base de la Constitution et des lois conformes à celle-ci. Les principes et les normes universellement reconnus du droit international font partie intégrante du système juridique estonien.
Les lois sont publiées selon la procédure prescrite. Seules les lois publiées peuvent avoir force obligatoire.
Article 4
L’activité du Riigikogu, du Président de la République, du Gouvernement de la République et des tribunaux est organisée selon le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs.
Article 5
Le patrimoine naturel et les ressources naturelles de l’Estonie constituent la richesse nationale qui doit être utilisée avec parcimonie.
Article 6
La langue officielle de l’Estonie est l’estonien.
Article 7
Les couleurs nationales de l’Estonie sont le bleu, le noir et le blanc. La forme du drapeau et des armes nationales est fixée par la loi.
Chapitre II - Droits, libertés et devoirs fondamentaux
Article 8
Tout enfant dont l’un des parents est citoyen estonien a droit par sa naissance à la nationalité estonienne.
Toute personne ayant perdu sa nationalité estonienne avant la majorité, a droit d’être rétablie dans sa nationalité.
Nul ne peut être privé de la nationalité estonienne acquise par la naissance.
Nul ne peut être privé de la nationalité estonienne en raison de ses convictions.
Les conditions et procédures relatives à l’acquisition, la perte et la restitution de la nationalité estonienne sont fixées par la loi sur la nationalité.
Article 9
Les droits, libertés, et devoirs de tous et de chacun énumérés dans la Constitution sont égaux tant pour les citoyens estoniens que pour les citoyens des États étrangers et des apatrides résidant en Estonie.
Les droits, libertés et devoirs énumérés dans la Constitution s’étendent aux personnes morales dans la mesure où ils correspondent aux buts généraux de ces personnes morales et à la nature de ces droits, libertés et devoirs.
Article 10
Les droits, libertés et devoirs énumérés au présent chapitre n’excluent pas d’autres droits, libertés ou devoirs qui découlent de l’esprit de la Constitution ou sont en accord avec elle et qui sont compatibles avec la dignité humaine et les principes d’une société fondée sur la justice sociale, la démocratie et l’État de droit.
Article 11
Les droits et les libertés ne peuvent être restreints que conformément à la Constitution. Ces restrictions doivent avoir le caractère de nécessité dans une société démocratique et leur application ne pourra dénaturer les droits et libertés concernés.
Article 12
Tous sont égaux devant la loi. Nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de son appartenance ethnique, de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de ses origines, de ses convictions religieuses, politiques ou autres, de son statut patrimonial ou social ou de toute autre situation.
L’incitation à la haine, la violence ou la discrimination ethnique, raciale, religieuse ou politique est interdite et punie par la loi. La loi interdit et punie également l’incitation à la haine, la violence ou la discrimination entre différentes couches sociales.
Article 13
Toute personne a droit à la protection de l’État et de la loi. L’État estonien protège également ses citoyens dans les États étrangers.
La loi protège chacun contre l’arbitraire de la puissance étatique.
Article 14
Le respect des droits et libertés est un devoir des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que des collectivités locales.
Article 15
Toute personne a le droit de s’adresser au tribunal en cas de violation de ses droits et libertés. Toute personne peut exiger, lors de l’examen judiciaire de son affaire, qu’une loi, un autre acte juridique ou une procédure pertinente soit déclaré contraire à la Constitution.
Les tribunaux doivent respecter la Constitution et déclarer contraire à celle-ci toute loi ou toute autre acte juridique ou encore toute procédure qui porte atteinte aux droits et libertés formulées dans la Constitution ou qui, d’une autre manière, est contraire à la Constitution.
Article 16
Toute personne a droit à la vie. Ce droit est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée arbitrairement à quiconque.
Article 17
L'honneur ou la réputation de quiconque ne peut être diffamé.
Article 18
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements cruels ou dégradants.
Nul ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement librement exprimé.
Article 19
Toute personne a le droit de s'épanouir librement.
Toute personne, en exerçant ses droits et libertés et en remplissant ses obligations, doit respecter et prendre en considération les droits et libertés d'autrui et respecter la loi.
Article 20
Toute personne a le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas et selon la procédure fixés par la loi:
1) pour l’exécution d'un jugement de condamnation ou d'un mandat d'arrêt du tribunal;
2) pour garantir l'exécution d'obligations fixées par la loi en cas de non respect d'une injonction du tribunal ;
3) pour éviter un crime ou une contravention, ou pour traduire une personne soupçonnée pour des raisons plausibles d'une telle infraction devant l'autorité publique compétente ou pour empêcher sa fuite ;
4) pour placer un mineur sous surveillance ou le traduire devant une autorité publique compétente pour décider si une telle surveillance est nécessaire ;
5) pour mettre sous garde une personne atteinte d'une maladie contagieuse, d'une maladie mentale, une personne alcoolique ou toxicomane, si elle est dangereuse pour elle-même ou pour autrui ;
6) pour empêcher une immigration illégale en Estonie et pour assurer l'expulsion d'Estonie ou l'extradition vers un État étranger.
Nul ne peut être privé de sa liberté uniquement au motif de l'incapacité à remplir une obligation contractuelle.
Article 21
Toute personne privée de liberté est informée sans délai, et dans une langue et selon une manière qu'elle comprend, de la raison de l'arrestation et de ses droits et reçoit la possibilité d'informer ses proches de son arrestation. Une personne soupçonnée de crime reçoit sans délai la possibilité de choisir un avocat et de le rencontrer. Le droit d'une personne soupçonnée d'un crime d'informer ses proches de son arrestation ne peut être limité que dans les cas et selon la procédure fixés par la loi, en vue d'empêcher un acte criminel ou dans l'intérêt de l'établissement de la vérité lors de la procédure pénale.
Nul ne peut être maintenu en garde à vue plus de quarante-huit heures sans l'autorisation spécifique du tribunal. La décision du tribunal sera communiquée sans délai à la personne arrêtée, dans la langue et selon une manière qu'elle comprend.
Article 22
Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction pénale avant l'entrée en vigueur d'un jugement de condamnation à son encontre.
Nul ne peut être tenu de prouver son innocence au cours de la procédure pénale.
Nul ne peut être contraint de témoigner contre soi-même ou contre ses proches.
Article 23
Nul ne peut être condamné pour un acte si celui-ci ne constituait pas une infraction pénale selon la loi en vigueur au moment où cet acte a été commis.
Nul ne peut être condamné à une peine plus lourde à celle qui était applicable au moment de la commission de l'infraction. Si, après la commission de l'infraction, la loi fixe une peine moins lourde, cette nouvelle peine est appliquée.
Nul ne peut être poursuivi ou puni une seconde fois pour un acte pour lequel il a déjà été définitivement condamné ou acquitté conformément à la loi.
Article 24
Nul ne peut être transféré contre sa libre volonté, de la juridiction d'un tribunal établie par la loi à la juridiction d'un autre tribunal.
Toute personne a le droit d'être présente à son procès.
Les audiences juridictionnelles sont publiques. Un tribunal peut déclarer le huis clos, total ou partiel, dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi, pour la protection d'un secret d'État ou commercial, de la moralité publique, de la vie familiale ou de la vie privée, ou lorsque les intérêts d'un mineur, d'une victime ou de la justice le requièrent.
Les jugements sont rendus publiquement, excepté dans les cas où les intérêts d'un mineur, d'un époux ou d'une victime en requièrent autrement.
Toute personne a le droit de faire appel d'un jugement rendu par un tribunal dans son affaire à une juridiction supérieure, conformément aux procédures fixées par la loi.
Article 25
Toute personne a droit à la réparation des préjudices moraux et matériels causés illégalement par quiconque.
Article 26
Toute personne a droit à l'inviolabilité de sa vie familiale et privée. Les organes de l'État et des collectivités locales et leurs fonctionnaires ne peuvent s'immiscer dans la vie familiale ou privée de toute personne, sauf dans les cas et conformément aux procédures prévus par la loi, afin de protéger la santé, la moralité publique, l'ordre public, ou les droits et libertés d'autrui, afin de prévenir un acte criminel ou d'arrêter un criminel.
Article 27
La famille, en tant que base de la préservation et de l'essor de la nation, et comme fondement de la société, est placée sous la protection de l'État.
Les époux sont égaux en droit.
Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants et d'en prendre soin.
La protection des parents et des enfants est fixée par la loi.
La famille a le devoir de prendre soin de ses membres qui sont dans le besoin.
Article 28
Toute personne a droit à la protection de la santé.
Les citoyens estoniens ont droit à l'aide de l'État en cas de vieillesse, d'incapacité au travail, en cas de perte du soutien de famille et en cas de besoins. Les catégories, l'étendue et les conditions et procédures de l'octroi de l'aide sont fixées par la loi. Si la loi n'en dispose pas autrement, ce droit existe également en faveur des citoyens estoniens et des citoyens des autres États et des apatrides séjournant en Estonie.
L'État favorise l'aide sociale bénévole et celle des collectivités locales.
Les familles nombreuses et les personnes handicapées bénéficient d'une aide particulière de l'État et des collectivités locales.
Article 29
Les citoyens estoniens ont le droit de choisir librement leur domaine d'activité, profession et lieu de travail. Les conditions et procédures d'exercice de ce droit peuvent être fixées par la loi. Si la loi n'en dispose pas autrement, ce droit existe également pour les citoyens estoniens et les citoyens des États étrangers et les apatrides séjournant en Estonie.
Nul ne peut être contraint contre son libre consentement d'exercer un travail ou un service, excepté le service militaire ou le service civil, les travaux destinés à prévenir la diffusion des maladies contagieuses, en cas de désastre ou de catastrophe naturelle, ou le travail requis par la loi d'un condamné.
L'État organise l'enseignement professionnel et aide les demandeurs d'emploi à en trouver.
Les conditions de travail sont sous le contrôle de l'État.
Les employés et employeurs peuvent librement adhérer aux syndicats et associations. En vue de défendre leurs droits et intérêts reconnus par la loi, les syndicats et associations d'employés et d'employeurs peuvent mettre en oeuvre tout moyen non interdit par la loi. Les conditions et procédures de l'exercice du droit de grève sont fixées par la loi.
Les procédures de règlement des conflits du travail sont fixées par la loi.
Article 30
Les emplois au sein de la fonction publique étatique ou des collectivités locales sont pourvus par des citoyens estoniens conformément aux procédures fixées par la loi. Ces emplois peuvent exceptionnellement être pourvus par des citoyens étrangers ou des apatrides, conformément à la loi.
La loi peut limiter le droit de certaines catégories de fonctionnaires d'exercer des activités commerciales ou de créer des associations à but lucratif (article 31), ainsi que leur droit d'appartenir aux partis politiques et à certaines catégories d’associations à but non lucratif (article 48).
Article 31
Les citoyens estoniens ont le droit d'exercer des activités commerciales et de former des associations et des sociétés à but lucratif. La loi peut fixer les conditions et les modalités d'exercice de ce droit. Si la loi n'en dispose pas autrement, ce droit existe également pour les citoyens estoniens et les citoyens d'États étrangers et les apatrides qui séjournent en Estonie.
Article 32
La propriété de chacun est inviolable et également protégée. Aucun bien ne peut être exproprié sans l'accord du propriétaire, excepté dans le cas d'intérêt public conformément aux procédures fixées par la loi et en échange d'une compensation équitable et appropriée. Toute personne dont le bien a été exproprié sans son consentement a le droit de saisir le tribunal et de contester l'expropriation ainsi que la nature et le montant de la compensation.
Toute personne a le droit de posséder, d'utiliser et de disposer librement de sa propriété. Les restrictions sont fixées par la loi. La propriété ne peut être utilisée contre l'intérêt public.
Dans l'intérêt public, la loi peut fixer les catégories de bien en Estonie dont la propriété est réservée aux citoyens estoniens, à certaines catégories de personnes morales, aux collectivités locales ou à l'État estonien.
Le droit de succession est garanti.
Article 33
Le domicile est inviolable. Nul ne peut s'introduire de force ou effectuer une perquisition dans la maison, la propriété ou sur le lieu de travail, excepté dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour la protection de l'ordre public, de la santé, des droits et libertés d'autrui, ou en vue de prévenir un acte criminel, d'arrêter un criminel ou d'établir la vérité lors de la procédure pénale.
Article 34
Toutes les personnes séjournant légalement en Estonie ont le droit d'y circuler librement et de choisir leur domicile. Le droit de libre circulation ne peut être limité que dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour la protection des droits et libertés d'autrui, dans l'intérêt de la défense nationale, en cas de calamité naturelle ou de catastrophe, pour prévenir la diffusion d'une maladie contagieuse, pour protéger l'environnement, pour éviter de laisser sans surveillance un mineur ou un malade mental ou pour garantir le déroulement d'une procédure pénale.
Article 35
Toute personne a le droit de quitter l'Estonie. Ce droit peut être limité dans les cas et selon les modalités fixés par la loi pour garantir le déroulement d'une procédure judiciaire et pré-judiciaire ou pour assurer l'exécution d'un jugement.
Article 36
Aucun citoyen estonien ne peut être expulsé d'Estonie ni être empêché de s'établir en Estonie.
Aucun citoyen estonien ne peut être extradé vers un État étranger, sauf dans les cas prévus par un traité international et selon les modalités fixées par le traité applicable et par la loi. L'extradition est décidée par le Gouvernement de la République. Tout individu faisant l’objet d’une demande d'extradition a le droit de contester cette extradition auprès d'un tribunal estonien.
Tout Estonien a le droit de s'établir en Estonie.
Article 37
Toute personne a le droit à l'éducation. L'éducation est obligatoire pour les enfants en âge scolaire dans les limites fixées par la loi et la scolarité gratuite dans les établissements d’enseignement général de l'État et des collectivités locales.
Pour rendre la scolarité accessible, l'État et les collectivités locales sont tenus d'entretenir un nombre nécessaire d'établissements d’enseignement. D'autres établissements d’enseignement, y compris des écoles privées, peuvent être créés par la loi.
Les parents ont la décision finale dans le choix de l'éducation de leurs enfants.
Chacun a le droit à une instruction en estonien. Les établissements d’enseignement créés pour les minorités ethniques choisissent leur propre langue d'enseignement.
L'octroi de l'éducation est sous la surveillance de l’État.
Article 38
Les sciences et les arts ainsi que leur enseignement sont libres.
Les universités et établissements de recherche sont autonomes, dans les limites fixées par la loi.
Article 39
Les auteurs ont un droit inviolable sur leur œuvre. L'État protège les droits d’auteur.
Article 40
Toute personne a la liberté de conscience, de religion et de pensée.
Toute personne peut appartenir librement aux églises et aux associations religieuses. Il n'y a pas d'Eglise d'État.
Chacun est libre de pratiquer sa religion, individuellement ou en communauté avec d'autres, publiquement ou en privé, à moins que cela ne porte atteinte à l'ordre public, à la santé ou à la morale.
Article 41
Toute personne a le droit de rester fidèle à ses opinions ou convictions. Nul ne peut être contraint de changer d'opinions ou de convictions.
Les convictions ne peuvent être invoquées pour excuser un délit.
Nul n’est tenu juridiquement de rendre des comptes en raison de ses convictions.
Article 42
Les organes de l'État et des collectivités locales et leurs fonctionnaires ne peuvent collecter ni détenir des données relatives aux convictions d'un citoyen estonien contrairement à sa libre volonté.
Article 43
Toute personne a le droit au secret des messages qu’il adresse ou qui lui sont adressés par la poste, par télégramme, téléphone ou tout autre moyen généralement utilisé. Les exceptions peuvent exister par autorisation du tribunal dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi pour prévenir un acte criminel ou pour établir la vérité au cours de la procédure pénale.
Article 44
Toute personne a le droit au libre accès à l'information destinée à un usage général.
A la demande d'un citoyen estonien, et dans la mesure et conformément aux procédures fixées par la loi, tous les organes de l'État et des collectivités locales et leurs fonctionnaires sont tenus de fournir des informations sur leur activité, excepté pour les informations dont la divulgation est interdite par la loi et celles qui sont réservées à l'usage interne.
Tout citoyen estonien a le droit d'obtenir l'information le concernant, détenue par les organes de l'État et des collectivités locales et conservée dans leurs archives respectives conformément aux procédures fixées par la loi. Ce droit peut être restreint par la loi en vue de protéger les droits et libertés d'autrui et le secret de la filiation d'un enfant, ainsi qu'en vue de prévenir un acte criminel, d'arrêter un criminel ou d'établir la vérité au cours de la procédure pénale.
Si la loi n'en dispose pas autrement, les droits mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article existent également pour les citoyens estoniens et les citoyens des États étrangers et les apatrides séjournant en Estonie.
Article 45
Toute personne a le droit de diffuser librement ses idées, opinions, convictions et autre information oralement, par écrit, par l'image ou par tout autre moyen. Ce droit peut être restreint par la loi en vue de protéger l'ordre public ou la morale, les droits et libertés d'autrui, la santé, l'honneur, et la réputation d'autrui. La loi peut également restreindre ce droit pour les fonctionnaires de l'État et des collectivités locales en vue de protéger les secrets d'État ou commerciaux ou encore les communications confidentielles auxquels les fonctionnaires ont accès en raison de leur service, pour protéger la vie familiale et la vie privée d'autrui, ainsi que dans l'intérêt de la justice.
Il n'y a pas de censure.
Article 46
Toute personne a le droit d'adresser des mémorandums et des déclarations aux organes de l'État et des collectivités locales ainsi qu’à leurs fonctionnaires. La loi fixe la procédure de réponse.
Article 47
Tous ont le droit, sans autorisation préalable, de se rassembler pacifiquement et de tenir des réunions. Ce droit peut être restreint dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi, en vue de garantir la sécurité de l'État, l'ordre public ou la morale, la sécurité de la circulation routière et la sécurité des participants à ces réunions, et pour prévenir la diffusion de maladies contagieuses.
Article 48
Chacun a le droit de créer des associations et sociétés à but non lucratif. Seuls les citoyens estoniens peuvent être membres de partis politiques.
La création d'associations et de sociétés possédant des armes, ou organisées militairement ou faisant des exercices militaires, exige une autorisation préalable, dont les conditions et procédures d'obtention sont fixées par la loi.
Sont interdits les associations, sociétés et partis politiques dont les objectifs ou les activités s’orientent vers un changement par la violence de l'ordre constitutionnel estonien ou qui sont, d’une autre manière, contraires à une loi sur la responsabilité pénale.
Seul un tribunal peut arrêter ou suspendre l'activité d'une association, d'une société ou d'un parti politique ou encore leur infliger une peine en raison de l’infraction commise.
Article 49
Toute personne a le droit de conserver son appartenance ethnique.
Article 50
Les minorités ethniques ont le droit, dans l'intérêt de la culture ethnique, de créer des organismes territoriaux conformément aux conditions et procédures fixées par la loi sur l'autonomie culturelle des minorités ethniques.
Article 51
Toute personne a le droit de s'adresser aux organes de l'État et des collectivités locales ainsi qu’à leurs fonctionnaires en estonien et de recevoir des réponses en estonien.
Dans les localités où au moins la moitié des résidents permanents appartiennent à une minorité ethnique, toute personne a le droit de recevoir des réponses des organes de l'État et des collectivités locales et de leurs fonctionnaires dans la langue de cette minorité ethnique.
Article 52
La langue officielle des organes de l'État et des collectivités locales est l'estonien. Dans les localités où la langue de la majorité de la population est différente de l'estonien, les collectivités locales peuvent utiliser la langue de la majorité des résidents permanents de cette localité pour la communication interne, dans les limites et conformément aux procédures fixées par la loi.
L'utilisation de langues étrangères, y compris les langues des minorités ethniques, par les organes de l’État ainsi qu’au cours de la procédure judiciaire et pré-judiciaire, est fixée par la loi.
Article 53
Toute personne est tenue de préserver l'environnement humain et naturel et de compenser les dommages causés par lui à l'environnement. Les modalités de ces réparations sont fixées par la loi.
Article 54
Il est du devoir de chaque citoyen estonien d'être loyal à l'ordre constitutionnel et de défendre l'indépendance de l'Estonie.
Si aucun autre moyen n’est disponible, tout citoyen estonien a le droit de s’opposer de sa propre initiative à tout changement par la violence de l'ordre constitutionnel.
Article 55
Les citoyens étrangers et les apatrides séjournant en Estonie sont tenus de respecter l'ordre constitutionnel estonien.
Chapitre III - Le peuple
Article 56
Le peuple exerce le pouvoir étatique suprême, par les citoyens ayant le droit de vote,
1) en élisant le Riigikogu ;
2) en s’exprimant par le référendum.
Article 57
Ont le droit de vote, les citoyens estoniens âgés d'au moins dix-huit ans.
Les citoyens estoniens reconnus légalement incapables par les tribunaux n'ont pas le droit de vote.
Article 58
La loi peut limiter la participation aux élections des citoyens estoniens qui ont été condamnés en justice et qui purgent une peine dans les établissements pénitentiaires.
Chapitre IV - Le Riigikogu (Assemblée d’État)
Article 59
Le pouvoir législatif appartient au Riigikogu.
Article 60
Le Riigikogu comprend cent un membres. Les membres du Riigikogu sont élus lors d'élections libres, au scrutin proportionnel. Les élections sont générales, égales et directes. Le vote est secret.
Tout citoyen estonien ayant le droit de vote et âgé d'au moins vingt et un ans peut être candidat aux élections du Riigikogu.
Les élections régulières du Riigikogu ont lieu le premier dimanche de mars quatre ans après les élections précédentes au Riigikogu.
Les élections extraordinaires du Riigikogu ont lieu dans les cas prévus aux articles 89, 97, 105 et 119 de la Constitution au plus tôt vingt jours et au plus tard quarante jours après la convocation du corps électoral.
La procédure des élections au Riigikogu est fixée par la loi relative à l'élection du Riigikogu.
Article 61
Le mandat des membres du Riigikogu commence le jour de la publication des résultats des élections. Le mandat des membres du Riigikogu s'achève le même jour.
Avant d'entrer en fonctions, les membres du Riigikogu prêtent un serment de loyauté à la République d'Estonie et à son ordre constitutionnel.
Article 62
Les membres du Riigikogu ne sont liés par aucun mandat et ne peuvent être juridiquement tenus responsables pour les votes émis et les déclarations faites au Riigikogu ou dans les organes de celui-ci.
Article 63
Les membres du Riigikogu ne peuvent exercer aucune autre fonction étatique. Les membres du Riigikogu sont exemptés de l'obligation d’accomplir le service militaire pendant la durée de leur mandat.
Article 64
Le mandat d'un membre du Riigikogu est suspendu lors de sa nomination comme membre du Gouvernement de la République et est rétabli dès qu'il est mis fin à ses fonctions de membre du Gouvernement.
Le mandat d’un membre du Riigikogu prend fin avant terme:
1) en cas de nomination à quelque autre fonction étatique;
2) en cas de condamnation par jugement d’un tribunal ayant force de chose jugée ;
3) en cas de démission conformément aux modalités fixées par la loi;
4) si la Cour d’État l'a déclaré incapable de remplir ses devoirs de façon permanente ;
5) en cas de décès.
Lorsque le mandat d'un membre du Riigikogu a été suspendu ou interrompu de façon anticipée, le membre du Riigikogu est remplacé par un membre suppléant selon les modalités fixées par la loi. Le membre suppléant a tous les droits et obligations du membre du Riigikogu qu'il remplace.
Le mandat du suppléant cesse lors du rétablissement de celui du membre du Riigikogu.
Article 65
Le Riigikogu :
1) adopte des lois et des résolutions ;
2) décide de l'organisation d'un référendum ;
3) élit le Président de la République conformément à l'article 79 de la Constitution ;
4) ratifie et dénonce les traités avec les pays étrangers conformément à l'article 121 de la Constitution ;
5) autorise le candidat au poste de Premier ministre à former le Gouvernement de la République ;
6) adopte le budget de l'État et approuve le compte rendu de son exécution ;
7) nomme, sur proposition du Président de la République, le président de la Cour d'État, le président du Conseil de la Banque d'Estonie, le contrôleur d'État et le chancelier du droit ;
8) nomme, sur proposition du Président de la Cour d'État, les membres de la Cour d'État ;
9) nomme les membres du Conseil de la Banque d'Estonie ;
10) décide, sur proposition du Gouvernement de la République, les emprunts d'État et les autres obligations financières ;
11) intervient par des messages, des déclarations et des appels adressés au peuple estonien, aux États étrangers et aux organisations internationales ;
12) attribue les décorations nationales ainsi que les grades militaires et diplomatiques ;
13) décide d'exprimer la défiance au Gouvernement de la République, au Premier ministre ou à un ministre ;
14) proclame l'état d'urgence dans le pays conformément à l'article 129 de la Constitution ;
15) proclame, sur proposition du Président de la République, l'état de guerre, la mobilisation et la démobilisation;
16) règle toute autre question d’intérêt national qui, selon la Constitution, ne relève pas de la compétence du Président de la République, du Gouvernement de la République, des autres organes de l'État ou des collectivités locales.
Article 66
La première séance de la nouvelle législature du Riigikogu a lieu dans les dix jours à partir de la proclamation des résultats des élections. Elle est convoquée par le Président de la République.
Article 67
Les sessions ordinaires du Riigikogu ont lieu à partir du second lundi de janvier au troisième jeudi de juin et du second lundi de septembre au troisième jeudi de décembre.
Article 68
Les sessions extraordinaires du Riigikogu sont convoquées par le président du Riigikogu, à la demande du Président de la République, du Gouvernement de la République ou du cinquième au moins des membres du Riigikogu.
Article 69
Le Riigikogu élit parmi ses membres le président du Riigikogu et deux vice-présidents, qui organisent l'activité du Riigikogu conformément à la loi portant règlement du Riigikogu et à la loi sur l’organisation du Riigikogu.
Article 70
Le quorum du Riigikogu est fixé par la loi portant règlement du Riigikogu. Lors d'une session extraordinaire, le quorum du Riigikogu est réuni lorsque plus de la moitié de ses membres est présente.
Article 71
Le Riigikogu crée des commissions.
Les membres du Riigikogu ont le droit de former des groupes parlementaires.
Les règles relatives à la création des commissions et des groupes parlementaires et celles relatives à leurs prérogatives sont fixées par la loi portant règlement du Riigikogu.
Article 72
Les séances du Riigikogu sont publiques à moins que le Riigikogu n'en décide autrement à la majorité des deux tiers.
Le vote au Riigikogu est public. Le vote secret est organisé lors des cas prévus par la Constitution ou par la loi portant règlement du Riigikogu, uniquement pour les questions relatives à l'élection ou la nomination des hauts fonctionnaires.
Article 73
Les actes juridiques du Riigikogu sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés, à moins que la Constitution n'en dispose autrement.
Article 74
Les membres du Riigikogu ont le droit de demander des explications au Gouvernement de la République et à ses membres, au président du Conseil de la Banque d'Estonie, au président de la Banque d'Estonie, au contrôleur d'État et au chancelier du droit.
Il doit y être répondu lors d'une séance du Riigikogu, dans un délai de vingt jours de séance.
Article 75
L'indemnité des membres du Riigikogu ainsi que les restrictions relatives aux autres revenus sont fixées par la loi, laquelle peut être modifiée pour la prochaine législature du Riigikogu.
Article 76
Les membres du Riigikogu bénéficient de l'inviolabilité. Ils ne peuvent être poursuivis en justice que sur la proposition du chancelier du droit, et avec l'accord de la majorité des membres du Riigikogu.
Chapitre V - Le Président de la République
Article 77
Le Président de la République est le chef de l'État de l'Estonie.
Article 78
Le Président de la République :
1) représente la République d'Estonie dans les relations internationales;
2) nomme et relève de leurs fonctions, sur la proposition du Gouvernement de la République d'Estonie, les représentants diplomatiques de la République d'Estonie, et reçoit les lettres de créance des représentants diplomatiques accrédités en Estonie ;
3) proclame les élections ordinaires du Riigikogu et, conformément aux articles 89,
97, 105 et 119, de la Constitution, les élections extraordinaires du Riigikogu ;
4) convoque la nouvelle législature du Riigikogu conformément à l'article 66 de la Constitution et ouvre sa première séance ;
5) propose au président du Riigikogu de convoquer une session extraordinaire du Riigikogu conformément à l'article 68 de la Constitution ;
6) promulgue les lois conformément aux articles 105 et 107 de la Constitution et signe les instruments de ratification ;
7) adopte des décrets conformément aux articles 109 et 110 de la Constitution ;
8) a l'initiative de la révision de la Constitution ;
9) désigne le candidat au poste de Premier ministre conformément à l'article 89 de la Constitution ;
10) nomme et relève de leurs fonctions les membres du Gouvernement conformément aux articles 89, 90 et 92 de la Constitution;
11) présente des propositions au Riigikogu pour la nomination aux fonctions de président de la Cour d'État, de président du conseil de la Banque d'Estonie, de contrôleur d'État et de chancelier du droit ;
12) nomme, sur proposition du conseil de la Banque d'Estonie, le président de la Banque d'Estonie ;
13) nomme les juges sur proposition de la Cour d'État ;
14) [Abrogé par la loi constitutionnelle n° RT I, 27.04.2011, 1 du 21 avril 2011, art. 1, al. 4] ;
15) décerne les décorations nationales, les grades militaires et diplomatiques ;
16) est le commandant suprême de la défense nationale de l'Estonie ;
17) fait des propositions au Riigikogu pour la proclamation de l'état de guerre, de la mobilisation et de la démobilisation et, conformément à l'article 129, pour la proclamation de l'état d'urgence;
18) proclame, en cas d'agression armée contre l'Estonie, l'état de guerre et la mobilisation, conformément à l'article 128 de la Constitution ;
19) accorde la grâce aux personnes condamnées, à leur demande, en dispensant le condamné de l'exécution de la peine ou en la réduisant ;
20) a l'initiative des poursuites pénales contre le chancelier du droit, conformément à l'article 145 de la Constitution.
Article 79
Le Président de la République est élu par le Riigikogu ou, dans le cas fixé à l'alinéa 4 du présent article, par une assemblée électorale.
Le droit de présenter un candidat à la présidence de la République appartient à au moins un cinquième des membres du Riigikogu.
Tout citoyen estonien de naissance âgé d'au moins quarante ans, peut être présenté comme candidat à la présidence de la République.
Le Président de la République est élu au scrutin secret. Chaque membre du Riigikogu a une voix. Est élu le candidat qui a réuni les voix d'au moins deux tiers des membres du Riigikogu. Si aucun des candidats n'obtient la majorité requise, un second tour de scrutin est organisé le jour suivant. Avant le second tour, une nouvelle présentation des candidats est organisée. Si aucun des candidats n'obtient la majorité requise lors du second tour de scrutin, un troisième tour de scrutin est organisé le même jour entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du second tour. Si le Président de la République n'est toujours pas élu lors du troisième tour, le président du Riigikogu convoque, dans le délai d'un mois, une assemblée électorale pour élire le Président de la République.
L'assemblée électorale est composée des membres du Riigikogu et des représentants des conseils locaux. Chaque conseil local élit au moins un représentant, qui doit être un citoyen estonien, à l'assemblée électorale.
Le Riigikogu présente à l'assemblée électorale comme candidats au poste de président, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au Riigikogu. Le droit de proposer un candidat à la présidence appartient également à vingt et un membres au moins de l'assemblée électorale.
L'assemblée électorale élit le Président de la République à la majorité des voix exprimées des membres de l'assemblée électorale. Si, lors du premier tour, aucun des candidats n'est élu, un second tour est organisé le jour même entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Les modalités précises de l'élection du Président de la République sont fixées par la loi sur l'élection du Président de la République.
Article 80
Le Président de la République est élu pour cinq ans. Nul ne peut être élu à la fonction de Président de la République plus de deux mandats successifs.
L'élection ordinaire du Président de la République a lieu au plus tôt soixante jours et au plus tard dix jours avant l'expiration du mandat du Président de la République.
Article 81
Le Président de la République entre en fonction en prêtant le serment suivant au peuple estonien devant le Riigikogu: « En assumant la fonction de Président de la République, moi (prénom et nom) jure solennellement de défendre sans faillir la Constitution et les lois de la République d'Estonie, d'exercer, de manière juste et impartiale , les pouvoirs qui m'ont été conférés et de remplir fidèlement mon devoir avec toutes mes capacités et le meilleur de ma compréhension, pour le bien du peuple et de la République d'Estonie ».
Article 82
Le mandat de Président de la République prend fin :
1) par sa démission ;
2) par l'entrée en vigueur d'un jugement établissant sa culpabilité ;
3) par son décès ;
4) par l'entrée en fonction d'un nouveau Président de la République.
Article 83
Si le Président de la République, selon une décision de la Cour d’État, est dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions, ou s'il ne peut les exercer temporairement dans les cas fixés par la loi, ou si son mandat a pris fin avant terme, l'exercice de ses obligations est temporairement confié au président du Riigikogu.
Pendant la période où le président du Riigikogu exerce les fonctions du Président de la République, son mandat de président du Riigikogu est suspendu.
Pendant l’exercice des fonctions de Président de la République, le président du Riigikogu n'a pas le droit, sans l'accord de la Cour d'État, de proclamer des élections extraordinaires au Riigikogu ni de refuser de promulguer les lois.
Si le Président de la République est dans l'incapacité de remplir ses fonctions plus de trois mois consécutifs ou si son mandat a pris fin avant terme, le Riigikogu procède, dans un délai de quatorze jours, à l’élection d’un nouveau Président de la République, conformément à l'article 79 de la Constitution.
Article 84
Dès son entrée en fonction, les mandats et obligations du Président de la République liés à toute autre fonction élective ou nominative prennent fin, et son appartenance à un parti politique est suspendue pour la durée de son mandat.
Article 85
Le Président de la République ne peut être poursuivi pénalement que sur proposition du chancelier du droit et avec l'accord de la majorité des membres du Riigikogu.
[Mis à jour le 26 septembre 2016]
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